17. L’évaluateur agréé doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle. Il doit, notamment:1° ignorer toute intervention qui pourrait l’amener à déroger à ses devoirs professionnels, notamment celui d’agir avec objectivité;
2° préserver son indépendance professionnelle lorsqu’il est appelé à collaborer avec une autre personne, notamment un autre membre de l’Ordre ou un membre d’un autre ordre professionnel;
3° éviter d’accomplir une tâche contraire à sa conscience professionnelle ou aux normes de pratique de la profession;
4° éviter de poser un acte d’évaluation, d’examen ou de consultation concernant un bien ou un droit dans lequel lui-même ou un de ses associés possède un intérêt, direct ou indirect, actuel ou éventuel;
5° éviter d’agir à titre de membre d’un organisme d’adjudication, à une décision ou à une recommandation relative aux droits et obligations de son client ou de celui de l’un de ses associés;
6° éviter d’agir dans une situation pouvant comporter un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.